(Jur) Si deux publications sont prévues, c’est désormais la première qui fait courir le délai de demande de suspension

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Un syndicat agricole demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a interdit la circulation sur une route forestière. Le juge des référés de ce tribunal ayant rejeté sa demande, le syndicat demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance de rejet et, statuant en référé, de faire droit à sa demande et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.Le Conseil d’État décide que le syndicat est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.Mais en déduisant de la tardiveté de la requête du syndicat tendant à l’annulation de l’arrêté que la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté présentée par ce syndicat était elle-même tardive et par suite irrecevable, alors que la tardiveté des conclusions à fin d’annulation devait le conduire à rejeter la demande de suspension dont il était saisi comme non fondée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit.En effet, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte. Cette publication, alors même que l’arrêté en litige n’a pas été affiché à la mairie, a fait courir à l’égard du syndicat requérant le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, lequel ne peut avoir été prorogé par le recours administratif que le syndicat a adressé au préfet de la Guadeloupe. La demande d’annulation de cet arrêté, présentée par le syndicat était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté ne peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant, qu’être rejetée.Les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat à ce titre soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

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