(Jur) Rôle des CHSCT pour le travailleur intérimaire mis à disposition d’une entreprise utilisatrice

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Il résulte de l’article L. 4614-12 du Code du travail et de l’article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 31 § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.S’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c’est au CHSCT de l’entreprise utilisatrice qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur.Lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier.NOTE : Le droit de propriété et le droit à la santé des travailleurs sont deux droits constitutionnellement garantis et la mise en balance de ces droits peut se révéler particulièrement délicate dans le cas de travailleurs intérimaires mis à disposition d’une entreprise, cliente de l’employeur lorsque c’est le CHSCT de ce dernier qui intervient au profit des travailleurs temporaires travaillant pour le compte d’une entreprise extérieure.Dès lors le droit à la santé des travailleurs est un droit protégé à la fois par le droit européen et par le droit constitutionnel, la chambre sociale a reconnaît cette possibilité au CHSCT seulement à condition qu’il soit avéré qu’il existe un risque grave et actuel pour ces travailleurs et que soit constatée l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de l’institution représentative du personnel en charge des questions de santé et sécurité en son sein.Ici, alors qu’il était invoqué un risque grave pour la santé de travailleurs intérimaires, le président du TGI saisi en la forme des référés a écarté par principe la possibilité pour le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire de désigner un expert dans l’établissement où les travailleurs temporaires étaient mis à disposition. La chambre sociale censure ce refus de principe et demande aux juges du fond de vérifier si le risque grave et actuel invoqué ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice étaient ou non avérés.

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