(Jur) QPC : Retraite des avocats

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En application de l’article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale, tous les avocats sont affiliés de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français, qui est chargée de gérer leur régime d’assurance vieillesse de base. Selon le paragraphe I de l’article L. 723-10-1 du même code, lorsqu’un assuré relevant de ce régime atteint l’âge de départ à la retraite après avoir accompli la durée d’assurance fixée par le pouvoir réglementaire en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, le montant de sa pension de retraite est calculé en proportion de la durée d’assurance à la Caisse nationale des barreaux français, jusqu’à un maximum dit « taux plein ». À défaut de justifier d’une durée d’assurance suffisante, il résulte des dispositions contestées que l’intéressé ne peut prétendre qu’au bénéfice d’une fraction, précisée par voie réglementaire en fonction de cette durée, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.En premier lieu, en exigeant le respect d’une durée d’assurance déterminée comme condition d’ouverture du droit à une pension de retraite de base à taux plein et en prévoyant le versement d’une pension minorée correspondant à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés pour les assurés ne justifiant pas de cette durée d’assurance, le législateur a déterminé les prestations susceptibles d’être allouées aux assurés du régime d’assurance vieillesse des avocats et a défini la nature de la condition exigée pour l’attribution de chacune de ces prestations. Dès lors, il pouvait, sans méconnaître sa propre compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination de la durée d’assurance minimale ouvrant droit à une pension de retraite de base.En second lieu, en prévoyant une attribution de prestation différente selon la durée de cotisation auprès de la Caisse nationale des barreaux français, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les assurés sociaux relevant du même régime de retraite.Toutefois, d’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le financement de leur propre régime d’assurance vieillesse et éviter ainsi que les pensions de retraite versées à ceux qui ne justifient pas d’une durée d’assurance minimale ne grèvent trop lourdement les ressources de la Caisse nationale des barreaux français. Dès lors, la différence de traitement contestée est justifiée par un motif d’intérêt général et en rapport avec l’objet de la loi, qui est d’assurer l’équilibre financier de ce régime de retraite.D’autre part, le caractère excessif ou non de l’effet de seuil contesté dépend de la durée d’assurance et du montant de fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, tous deux déterminés, non par la loi, mais par le pouvoir réglementaire.Le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.Les dispositions de l’article contesté, qui n’entraînent aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

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