(Jur) QPC : régime fiscal de la prestation compensatoire

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L’article 270 du Code civil prévoit que, lors d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation peut, en application des articles 274 et 275 du même code, s’exécuter en capital prenant la forme soit d’une somme d’argent ou de l’attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit soit, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans ces conditions, de versements périodiques dans la limite de huit années. En application des articles 276 et 278 du Code civil, cette prestation peut également prendre la forme soit d’une rente soit d’un versement en capital accompagné d’une rente.En premier lieu, le paragraphe I de l’article 199 octodecies du Code général des impôts prévoit que les versements en capital d’une prestation compensatoire bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 euros, lorsque ces versements sont effectués sur une période inférieure à douze mois à compter du divorce. En revanche, les dispositions contestées excluent ces mêmes versements du bénéfice de la réduction d’impôt lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.Par ailleurs, en application du 2° du paragraphe II de l’article 156 du Code général des impôts, sont déductibles du revenu global les versements de capital effectués sur une période supérieure à douze mois, qu’ils soient ou non complétés d’une rente, ainsi que les rentes versées au titre d’une prestation compensatoire.Ainsi, tous les versements effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.En second lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi, dans laquelle les dispositions contestées trouvent leur origine, que, en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les versements en capital intervenus sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente, le législateur a entendu prévenir certaines pratiques d’optimisation fiscale. Celles-ci auraient consisté, pour le débiteur de la prestation compensatoire, à limiter le montant des versements en capital au plafond de 30 500 euros afin de bénéficier du montant maximal de cette réduction fiscale et de profiter également, pour l’intégralité du surplus, de la déduction fiscale des rentes en application du 2° du paragraphe II de l’article 156.Toutefois, le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de douze mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d’une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux.Au surplus, même si la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies avait pour objet de favoriser le règlement rapide des conséquences financières d’un divorce, les dispositions contestées n’y contribuent pas dès lors qu’un versement en capital sur une durée supérieure à douze mois accompagné d’une rente ouvre, lui, droit à une déduction fiscale de l’intégralité des sommes.Dès lors, en privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.Dans ces conditions, le paragraphe II de l’article 199 octodecies du Code général des impôts méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclaré contraire à la Constitution.Si les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée résultant de la loi du 26 mai 2004, ne sont plus en vigueur, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

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