(Jur) QPC : les droits du père de l’enfant né sous X

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La question de savoir si les dispositions, d’une part, de l’article 351, alinéa 2, du Code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dispose que lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant, d’autre part, de l’article 352, alinéa 1er, du même code, selon lequel le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance, portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’au respect de la vie privée du principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles empêchent le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée, présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.Il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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