(Jur) Prêt immobilier : écart insignifiant entre le TEG et le taux réel

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En application des articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du Code de la consommation, l’offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313 -1 susvisé.La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts d’une offre de crédit immobilier retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global, alors qu’elle relève que le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale viole les textes précités.

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