(Jur) Plan de sauvegarde de l’emploi, annulation de son homologation, et séparation des pouvoirs

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Selon l’article L. 1233-58 II du Code du travail, en cas de licenciement intervenu dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation.Il en résulte que l’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation ou à l’homologation ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse et la cour d’appel déboute, à bon droit, les salariés de leur demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail, intervenue à la suite de leur acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.Mais il résulte de l’article L. 1233-57-3 du Code du travail que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du même code, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu’elles s’imposaient au stade de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, la vérification du contenu dudit plan relevant de l’administration sous le contrôle du juge administratif.La cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre de l’indemnité de congé de reclassement et de la majoration de la prime de licenciement prévues par un protocole d’accord de méthode ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du dispositif de reclassement interne et externe prévu par ledit accord, après avoir constaté que le document unilatéral élaboré par le liquidateur judiciaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et homologué ne reprend pas les dispositions de l’accord de méthode ni dans son contenu, ni par référence expresse ou implicite.L’arrêt est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail et de la loi des 16-24 août 1790.En effet, en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir l’exécution des engagement énoncés dans le cadre de cet accord, les salariés contestaient le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel excède ses pouvoirs.

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