(Jur) L’ordre des avocats et les box vitrés : une critique trop générale

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Soutenant que l’installation de box vitrés dans les salles d’audience des juridictions françaises porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, à la dignité de la personne humaine et affecte les droits de la défense, le syndicat des avocats de France assigne, sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la ministre de la justice et l’Agent judiciaire de l’État pour obtenir le retrait de ces installations et des dommages-intérêts. Le Conseil national des barreaux, diverses organisations professionnelles d’avocats, les bâtonniers et ordres d’avocats de plusieurs barreaux interviennent volontairement à l’instance pour former des demandes similaires.L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 précité n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.La cour d’appel de Paris qui constate que le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris ne formulent pas de critiques à l’occasion d’une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, ne peut qu’en déduire, sans avoir à procéder à une recherche inopérante sur l’installation permanente et généralisée des box vitrés, qu’ils n’agissent pas en qualité d’usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article L. 141-1 du code précité.

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