(Jur) Les pronostics de jeux de hasard sont des pratiques déloyales

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Selon l’enquête de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes suivie d’une enquête de gendarmerie, le site dénommé www.pronofaste.com proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné. Le site, les achats de grilles et la distribution des gains étaient assurés par une société gérée par une épouse à qui son mari, souvent cité dans le site sous un pseudonyme, fournissait les grilles vendues.Les époux sont poursuivis, pour pratique commerciale trompeuse consistant dans l’affirmation qu’un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard, devant le tribunal correctionnel qui les en déclare coupables.Pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, la cour d’appel de Bordeaux, après avoir rappelé les caractéristiques du site et les mentions selon lesquelles il y était affirmé l’augmentation des chances de gagner aux jeux de hasard que sont le Loto et Euromillions, énonce que les prévenus tentent de prouver que leur méthode est efficace et repose sur des bases scientifiques, mais qu’une telle efficacité n’est pas démontrée.Les juges ajoutent que les documents déposés par les prévenus, établissant l’existence de constats d’huissier comparant le nombre de grilles ayant proposé, sur le site, les numéros gagnants et le nombre de gagnants officiels, ainsi que l’existence de gains passés de l’époux et la preuve que le plaignant a, contrairement à ses déclarations, plusieurs fois gagné en ayant recours au site ne sont d’aucune utilité, dès lors qu’en vertu de l’article L. 121-4 du Code de la consommation, l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que le site augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner.Ainsi, la cour d’appel, qui ne présume pas la culpabilité des prévenus, justifie sa décision.En premier lieu, le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° du texte précité.En second lieu, en vertu de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

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