(Jur) L’absence de concurrence n’exclut pas le dénigrement

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Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.Soupçonnant que le quartz de synthèse, l’un des composants des plans de travail qu’elle fabrique, d’être dangereux pour la santé de ses employés, une société fait réaliser une étude par l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (l’IRES), et publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant les résultats des deux rapports établis par cet organisme confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, puis lance une alerte auprès du magazine « 60 millions de consommateurs » en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi « lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ». Après une mise en demeure, restée infructueuse, de cesser cette campagne, qualifiée de dénigrement, une association qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, assigne la société en référé afin d’obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l’IRES concernant le quartz de synthèse.La cour d’appel de Versailles rejette les demandes de l’association après avoir constaté d’un côté, que le message diffusé publiquement par la société fait état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, qui ont des composants cancérigènes et mutagènes, tel un article intitulé « Alerte de nocivité : les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux », publié le 2 février 2017, relayé dans le magazine « 60 millions de consommateurs » du 8 mars 2017 par l’affirmation que « cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine », de l’autre, que les rapports de l’IRES, invoqués au soutien de ces affirmations, sont critiqués tant par les deux experts mandatés par l’association que par la DGCCRF, qui soulignent que les tests de l’IRES n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation par des consommateurs, et que l’IRES lui-même reconnaît que son étude ne portait pas sur l’évaluation des migrations de substances contenues dans l’air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau, ce dont il résulte que l’information divulguée ne repose pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause.En statuant ainsi, la cour d’appel viole les articles 1240 du Code civil et 873, alinéa 1, du Code de procédure civile en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.

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