(Jur) La nébuleuse affaire de Karachi devant la Cour de justice de la République : procédure approuvée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation

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La participation d’intermédiaires à des contrats d’assistance militaire, rémunérés pour convaincre les autorités contractantes de traiter avec la France ayant pu se révéler inutile et n’avoir eu pour finalité que la mise en place de rétro-commissions, les autorités françaises ont donné pour instructions d’interrompre le versement des commissions à un réseau dénommé « réseau K ».L’information judiciaire qui a suivi l’explosion d’une voiture piégée lancée sur un autobus transportant notamment des salariés de la Direction des constructions navales internationales (DCNI), cocontractante de ces « consultants » intermédiaires, met en évidence l’existence possible d’infractions à caractère financier, justifiant l’ouverture d’une enquête puis d’une autre information judiciaire.Les sommes versées au « réseau K » ont transité par des circuits financiers opaques et sur des comptes ouverts à Genève, Vaduz ou à Madrid, avant de faire l’objet d’importants retraits en espèces, tandis que, dans le même temps, le compte de l’Association pour le financement de la campagne d’un candidat à l’élection présidentielle était alimenté par des versements de même nature.Avant de clôturer leur information, les juges d’instruction se déclarent incompétents pour connaître des faits susceptibles d’être imputés, notamment, au candidat, ces faits ayant pu avoir été commis par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de Premier ministre.La commission des requêtes de la Cour de justice de la République émet un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction de cette Cour et le procureur général près la Cour de cassation requiert cette commission d’informer, notamment contre le candidat, en sa qualité de membre du Gouvernement, Premier ministre, sous les qualifications d’abus de biens sociaux, complicité et recel, détournement de fonds publics, complicité et recel.Mis en examen pour avoir d’une part, concouru, au sens de l’article 121-7 du Code pénal, à la préparation et à la réalisation des abus de biens ou du crédit de sociétés, en donnant, alors qu’il avait autorisé l’exportation de matériels de guerre vers le Pakistan et l’Arabie Saoudite, des instructions tendant à ce que le ministre du Budget consente à ce que l’État donne sa garantie à dans un contrat déficitaire du fait des commissions versées, ou celle ayant conduit à l’arbitrage qui a validé, sans que les directeurs du Trésor et du Budget n’aient été consultés, le sous-financement d’un contrat pour trois frégates, d’autre part, bénéficié, au sens de l’article 321-1 du même code, des produits de ces délits, l’ancien ministre se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, se prononçant sur la prescription de l’action publique. Sa requête en admission immédiate du pourvoi est acceptée et l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge son pourvoi irrecevable.Pour cantonner l’annulation prononcée aux documents concernant les revenus et les déclarations d’impôts du mis en examen antérieurs à 1993, la commission d’instruction, après avoir rappelé les termes de l’article 68-1 de la Constitution et les limites posées par cet article, relève que les faits poursuivis, à les supposer avérés, s’inscrivent dans un mode opératoire complexe et ramifié, justifiant des investigations approfondies de la part des magistrats instructeurs, indispensables pour rechercher si la campagne présidentielle a été alimentée par certains financements occultes ou d’origine suspecte, et tirer les conséquences des vérifications entreprises. Les juges ajoutent que les magistrats instructeurs, qui se devaient de procéder à ces investigations pour éviter une saisine indue, préjudiciable au requérant, devaient vérifier, d’une part, si une infraction pouvait être imputée à un ministre du Gouvernement français à l’époque de sa commission, d’autre part, si elle avait pu être commise dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, la commission d’instruction justifie sa décision.En effet, d’une part, selon l’article 68-1 de la Constitution, la compétence de la Cour de justice de la République est limitée aux actes constituant des crimes ou délits qui ont été commis par des ministres dans l’exercice de leurs fonctions et ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’État, relevant de leurs attributions.D’autre part, la commission d’instruction ne peut déclarer que les magistrats instructeurs parisiens sont incompétents tant qu’ils n’ont pas effectué les investigations de nature à leur permettre de vérifier cette compétence, dans le respect des dispositions de l’article précité de la Constitution, avant de se dessaisir de la partie des faits pouvant impliquer un membre du Gouvernement, que celui-ci aurait accomplis dans l’exercice de ses fonctions.Le mis en examen demande aussi que la requête en nullité de la mise en examen soit examinée par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, statuant dans une composition différente de celle ayant prononcé cette mise en examen.Or, la loi organique prévoit une disposition particulière pour la récusation qui n’a pas été mise en œuvre.La commission ajoute qu’elle n’a pas la maîtrise de sa propre composition, qui est déterminée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi organique du 23 novembre 1993 et dont les membres titulaires ne sauraient se dessaisir au profit des trois membres suppléants sans commettre un excès de pouvoir.Elle énonce enfin, qu’à la supposer recevable, cette demande n’aurait pu prospérer puisque la loi organique a attribué à la commission d’instruction le soin d’instruire et de statuer, sur requête ou même d’office, sur d’éventuelles nullités de sa propre procédure et institué un second degré de juridiction, le pourvoi porté devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, laquelle possède, en matière de nullités, pleine compétence pour statuer en fait et en droit.En effet, ne méconnaît pas les garanties de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH l’arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l’information qu’elle a conduite, en application de l’article 23 de la loi organique précitée, dès lors qu’elle se prononce sous le contrôle de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit.La commission d’instruction écarte la prescription des infractions de complicité et de recel d’abus de biens sociaux dont elle était saisie, retient notamment que l’existence possible de ces infractions a été dissimulée et que le procureur de la République n’en a eu connaissance que le 21 septembre 2006. Elle ajoute que les révélations de membres du Conseil constitutionnel ne sont intervenues que postérieurement à cette date.En effet, en premier lieu, le contrôle par le Conseil constitutionnel des recettes déclarées par le candidat n’exclut pas la dissimulation de leur origine, de sorte que la validation des comptes est, en l’espèce, sans effet sur le point de départ de la prescription de l’action publique.En second lieu, la date de ce point de départ, appréciée par la commission, correspond à celle à laquelle les infractions dissimulées sont apparues dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, les déclarations ultérieures de membres du Conseil constitutionnel étant, à cet égard, sans incidence.La commission rejette l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 oct. 1995, n° 95-91 PDR), ayant validé les comptes de la campagne présidentielle du demandeur, retient que l’exception de chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux poursuites et que tel n’est pas le cas en l’espèce.Elle souligne que la décision du Conseil constitutionnel concerne la validation de comptes de campagne et donc l’appréciation du caractère complet des justificatifs apportés aux dépenses et recettes constituant ledit compte mais ne revêt pas un caractère pénal, les poursuites entamées en ce domaine contre le mis en examen ne remettant pas en cause la décision des juges constitutionnels.En effet, en premier lieu, la validation des comptes de campagne, à la date de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, résultait d’un contrôle juridictionnel et l’autorité de la chose jugée de cette décision ne trouvait à s’appliquer qu’au regard des infractions prévues par l’article L. 113-1 du Code électoral, sanctionnant l’absence de respect des obligations visées par ce texte et imposées à un candidat.En second lieu, aucune dénonciation relative à l’existence d’infractions n’est intervenue auprès du ministère public à la suite dudit contrôle.Concernant la décision de la commission de renvoyer le mis en examen devant la Cour de justice de la République des chefs de complicité et de recel d’abus de biens sociaux, les faits relevant de l’appréciation souveraine de la commission, l’arrêt n’encourt pas la censure.En effet, la Cour de cassation, à qui il n’appartient pas d’apprécier la valeur des charges dont la commission retient l’existence à l’encontre de la personne mise en examen, n’a d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée par l’arrêt attaqué justifie la saisine de la Cour de justice de la République.

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