(Jur) Délégation pour la signature d’une contrainte par l’organisme de sécurité sociale : recherche nécessaire

 In A la une

Il résulte de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.La cour d’appel de Paris, pour rejeter le recours d’une société, à qui a été notifiée une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard, retient que s’agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l’authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l’encontre de l’assuré.L’arrêt est cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, dont il résulte que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.Or, la cour d’appel n’a pas constaté que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.

Recent Posts
Contactez-nous

Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Mais vous pouvez nous envoyer un email et nous allons vous répondre dès que possible.