(Jur) Contestation du refus de prise en charge : conditions de l’obligation d’expertise médicale

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Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.La cour d’appel de Reims qui constate que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d’une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d’ordre médical en déduit exactement que si la demande d’expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du Code de la sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l’être au seul motif qu’elle n’avait pas demandé, dans le délai, l’expertise technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n’ayant été préalablement mise en œuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s’imposait.

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