(Jur) Assurances et DIP : loi du dommage pour l’action directe mais du contrat pour l’indemnisation

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Une personne commande à un installateur la réalisation d’une installation photovoltaïque, avec pose en toiture de son habitation de panneaux solaires fabriqués par une société hollandaise et équipés d’un boîtier de connexion d’une autre société hollandaise.Un échauffement de ce composant ayant provoqué l’incendie de l’immeuble, la victime et son assureur assignent en indemnisation de son préjudice l’installateur et son assureur, qui appelle en garantie les assureurs des deux sociétés hollandaises.D’abord, si, en application de l’article 18 du règlement « Rome II » en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat. C’est à bon droit que la cour d’appel de Limoges décide que, si l’assureur de la victime pouvait exercer l’action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle peut se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d’assurance est soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré.Ensuite, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de cette assureur que celui-ci ait soutenu que la loi néerlandaise aurait pour effet de vider de sa substance l’action directe de la victime admise par la loi française.Encore, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la loi néerlandaise, dont il n’est pas prétendu qu’elle en aurait dénaturé la teneur, que la cour d’appel qui n’a pas à s’expliquer sur les moyens de preuve qu’elle décide d’écarter, estime que la proratisation de l’indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue par le Code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s’applique également aux dommages matériels.Enfin, en fixant le montant des indemnités dont l’assureur étranger doit garantie à l’assureur de la victime et en précisant que l’assureur étranger ne prendrait en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la cour d’appel considère nécessairement, répondant ainsi aux moyens prétendument délaissés, que la question de la détermination finale du montant de la contribution de l’assureur étranger ne constitue pas un incident d’exécution mais concerne le fond du droit à indemnité de la victime.Mais méconnaît les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour dire l’assureur du fabricant tenu de garantir la l’assureur de la victime du paiement de l’indemnité versée au titre de la perte d’électricité, la cour d’appel qui énonce que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a décidé que les exclusions de garanties prévues dans les conditions particulières de la police d’assurance, visant la perte de production électrique, ne sont pas opposables aux tiers victimes d’un dommage causé par les biens livrés par l’assuré, alors que le jugement ne contient aucun motif relatif à l’exclusion de garantie qu’opposait l’assureur du fabricant sur le fondement des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par son assuré.

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