(Jur) Association syndicale libre et copropriété : quelques règles concernant les actions en justice

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Le syndicat de copropriétaires membre d’une association syndicale libre, se plaignant de ce que des arceaux, installés sur la voie qui traverse une parcelle empêchent la libre circulation des membres de l’association syndicale libre, demande en justice l’enlèvement des arceaux et le paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts.Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect.La cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence demanderesse a autorisé le syndic à agir contre l’association syndicale libre et le promoteur pour « non-respect des statuts » et fermeture de la voie n’a délivré qu’une autorisation limitée quant aux personnes visées.Elle constate ensuite que l’assemblée générale de ces copropriétaires a donné mandat au syndic d’agir en justice en vue de faire retirer l’arceau litigieux et faire valoir les droits de passage et d’accès au parking de la résidence demanderesse.Ayant retenu à bon droit qu’il n’est pas imposé que, dans l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale, l’identité des personnes à assigner soit précisée, dès lors qu’elle est déterminable, elle peut en déduire que l’autorisation donnée au syndic de la résidence demanderesse est valable, dès lors que l’action doit être dirigée à l’encontre de l’ASL et des personnes qui ont installé l’arceau ou qui s’opposent à son enlèvement.Mais il résulte des articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et des articles 31 et 32 du Code de procédure civile que les associations syndicales libres, qui sont administrées par un syndicat et dont les statuts définissent les règles de fonctionnement, peuvent agir en justice dès lors qu’elles ont accompli les formalités de publicité nécessaires pour leur conférer la personnalité juridique, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient qu’en sa qualité de membre de l’ASL, ce syndicat a un intérêt à agir pour obtenir le respect des actes constitutifs de la zone d’aménagement concertée, dans la mesure où les copropriétaires composant ce syndicat ne peuvent circuler librement sur la voie concernée qui a été obturée par un arceau, ce qui limite les possibilités d’accès à la zone d’aménagement concertée et à la résidence, la circulation des véhicules de sécurité et l’accès au parking.L’article 5 de l’ordonnance précitée reconnaît aux associations syndicales libres le droit d’agir en justice. Elles sont, à cette fin, représentées par leur président.À la différence de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit expressément que les copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la copropriété, aucune disposition de l’ordonnance précitée ne donne qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association.Les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts. Il n’a pas été invoqué devant les juges du fond de disposition des statuts prévoyant que les syndicats membres de l’ASL ont qualité pour agir en ses lieu et place.Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi. L’action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine de l’ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer.Dès lors, la cour d’appel, en retenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence demanderesse a qualité à agir pour obtenir la rétrocession de la parcelle concernée au profit de l’ASL, viole les textes susvisés.

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