(JO) Covid-19 : les mesures intéressant les notaires et les professionnels de l’immobilier

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Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 ont été présentées en conseil des ministres le 25 mars 2020 et publiées au Journal officiel du 26 mars 2020. Parmi ces ordonnances plusieurs d’entre elles sont susceptibles d’intéresser les notaires et les professionnels de l’immobilier.Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. Cette ordonnance prévoit en particulier une mesure de coordination relative aux tarifs, abattements, réductions et exonérations des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière (CGI, art. 1594 E). La date limite du vote du taux de DMTO ayant été reportée pour les conseils départementaux et les collectivités à statut particulier au 31 juillet 2020, l’entrée en vigueur de ces délibérations est, par dérogation, reportée au 1er septembre 2020.Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale. D’une part, l’ordonnance, reporte du 31 mars au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. D’autre part, elle prolonge, jusqu’au 31 mai 2020 également, les dispositions prévoyant qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statue en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Cette dernière, également applicable à Wallis-et-Futuna, a pour objet de pallier l’impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.Ainsi, par dérogation aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction, et de l’article 1102 du Code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle, l’ordonnance permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.Le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.En revanche, ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Ce texte porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.Ainsi, l’ordonnance s’applique aux délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, le cas échéant prorogé sur le fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du Code de la santé publique.Sont notamment exclus de ce périmètre :  les obligations financières et garanties afférentes aux compensation et cessions de créances mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code, ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie.Pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période mentionnée ci-dessus, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S’agissant des contrats, les dispositions de droit commun restent applicables néanmoins si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du Code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du Code civil.Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette mesure :les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ;les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.L’ordonnance fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur.Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période concernée sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur cours suspendu pendant la période concernée ; elles reprendront effet dès le lendemain.En toute hypothèse, lorsque les mesures précédentes ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi.En outre, l’ordonnance prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période concernée des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie ci-dessus.En matière de contrôle fiscal, les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En outre, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de l’administration fiscale, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sont suspendus sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.Les délais prévus à l’article 32 de la loi ESSOC (L. n° 2018-727, 10 août 2018), relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, sont également suspendus.L’ordonnance prévoit aussi que le report des formalités déclaratives ne s’applique pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes.Les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois. Ces dispositions concernent l’ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics.

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