(Jur) Remboursement de l’indu d’une prestation d’accident de travail : justification et conséquences

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Une CPAM qui constate dans le calcul de la majoration de la rente de la victime d’un accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, informe cette victime d’un trop-perçu d’un certain montant dont elle lui demande le remboursement.L’arrêt de la cour d’appel de Colmar relève qu’il est établi que, par courrier recommandé AR, la caisse a informé la victime de l’existence d’un trop-perçu de rente d’accident du travail résultant d’une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l’a invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l’indu dans un certain délai et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations.Ce courrier n’ayant pu être remise au destinataire en raison de la carence de ce dernier, la lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » et la cour d’appel, saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer, a peut déduire, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation, que la procédure de recouvrement de l’indu était régulière, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.Selon l’article L. 434-18 du Code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables.Selon l’article L. 133-4-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’accidents du travail récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré dans les cas et selon les modalités qu’il précise. Il peut, sous réserve que ce dernier n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement, dans les conditions fixées par le second, de l’indu afférent à leur versement.Quant à elle, la caisse reproche à l’arrêt de la condamner à payer à la victime une certaine somme en réparation d’un préjudice moral, mais la cour d’appel qui constate que la caisse a suspendu sans avertissement préalable le versement à la victime de la rente d’accident du travail, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci auprès de la commission de recours amiable , retient que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral.La cour d’appel, qui caractérise ainsi une faute de la caisse justifie légalement sa décision de la condamner à payer à la victime une certaine somme en réparation d’un préjudice moral. 

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