(Jur) Relaxe pour travail dissimulé et autorité de la chose jugée au pénal

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À la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduit à constater l’emploi de deux travailleurs non déclarés au sein d’une société, une URSSAF procède au redressement des cotisations de la société, notifie une mise en demeure, puis décerne une contrainte.Poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé, les deux co-gérants de la société sont relaxés pour l’un des deux salariés concernés et déclarés coupables pour l’autre.La société forme opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par l’URSSAF.Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement.Le jugement de relaxe étant sans incidence à cet égard, la cour d’appel qui constate l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé en date du 2 août 2012, adressé au procureur de la République, en déduit exactement que la mise en demeure peut porter sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012.Mais la cour d’appel de Paris qui, pour valider la contrainte, après avoir relevé que par jugement correctionnel, les co-gérants de la société, ont été relaxés des fins de la poursuite pour travail dissimulé s’agissant de l’un des salariés et déclarés coupables du même chef s’agissant de l’autre, retient que la motivation stéréotypée de cette décision ne permet pas de déterminer les motifs précis ayant conduit au prononcé de la relaxe, alors qu’elle constate que les dirigeants de la société ont été relaxés du chef de travail dissimulé pour l’un des deux salariés par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, viole le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

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