(Jur) CEDH : Michel Platini a bénéficié de tous les recours pour se défendre

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En 2015, les instances de la FIFA ouvrirent une procédure disciplinaire, après enquête préliminaire, au sujet d’un prétendu complément de salaire de 2 000 000 de francs suisses perçu en 2011, dans le cadre d’un contrat oral entre le requérant et le président de la FIFA, pour des activités de conseiller exercées par Michel Platini, qui est le requérant.Celui-ci fut condamné une première fois à huit ans d’interdiction d’exercice de toute activité en lien avec le football au niveau national et international, ainsi qu’à une amende de 80 000 francs suisses par la chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA. La sanction fut confirmée par la Commission de Recours de la FIFA, qui réduisit la durée de l’interdiction d’activité à six ans.Le requérant fit appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport (TAS). Il allégua, en particulier, que les articles du Code d’éthique de la FIFA ne s’appliquaient pas au moment de la commission des faits et que la sanction paraissait excessive. Le TAS rejeta ce grief mais réduisit les sanctions de six ans à quatre ans et l’amende de 80 000 à 60 000 francs suisses.Le requérant forma un recours civil contre la décision du TAS devant le tribunal fédéral, qui confirma la décision du TAS. Il retint qu’eu égard à l’âge du requérant, 61 ans en 2015, l’interdiction prononcée ne paraissait pas excessive.La Cour estime nécessaire d’aborder d’emblée la question de savoir si le requérant peut se prévaloir de l’article 7 de la Convention. La notion de « peine » à l’article 7 possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d’« accusation en matière pénale » à l’article 6 § 1 de la Convention, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l’article 7, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et d’apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une peine au sens de cette clause.En l’espèce, les sanctions prononcées contre le requérant, un haut fonctionnaire de la FIFA, notamment l’interdiction d’exercer toute activité liée au football pendant quatre ans, sont fondées sur les dispositions pertinentes du Code d’éthique de la FIFA et l’article 22 du Code disciplinaire de ladite organisation et ont été prononcées par ses organes judiciaires, à savoir la commission d’éthique et la commission de recours. Il s’agit donc de mesures particulières prises à l’encontre d’un membre d’un groupe d’individus relativement petit, dotés d’un statut particulier et soumis à des règles spécifiques. La Cour conclut, en l’absence d’infraction pénale retenue contre le requérant, que celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’article 7 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.Quant à l’applicabilité de l’article 8 au cas d’espèce, la Cour est amenée à examiner si le grief du requérant tombe sous la notion de vie privée.Le requérant rappelle qu’il était joueur de football professionnel, capitaine et sélectionneur de l’équipe nationale de football, qu’il a poursuivi une carrière dans le monde du football, qu’il a été membre du comité d’organisation de la coupe du monde de football en France en 1998, qu’il a collaboré à une campagne électorale, qu’il a travaillé pour la FIFA en qualité de conseiller du Président nouvellement élu jusqu’à juin 2002, qu’il a été élu au Comité exécutif de l’UEFA qu’il a représentée au sein du comité exécutif de la FIFA à partir de cette date, qu’il a été élu à la présidence de l’UEFA en 2007, puis réélu en 2011 et 2015, et qu’il était vice-président de la FIFA. Il ajoute qu’il a arrêté toutes activités commerciales dès la fin de l’année 2006 pour prendre la tête de l’UEFA en qualité de président exécutif, évitant ainsi tout conflit d’intérêts. Le requérant conclut qu’il aurait ainsi consacré toute sa vie et sa carrière professionnelle au football, à l’exclusion de tout autre secteur. Il s’ensuit que les instances juridictionnelles de la FIFA, le TAS et le tribunal fédéral ne pouvaient pas lui infliger une sanction aussi large et paralysante que celle qui lui a été infligée. Il s’agirait dès lors d’une mesure disproportionnée et injustifiée qui avait eu pour effet, en pratique, de le priver de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, soit une mesure contraire à l’article 8 de la Convention.La Cour estime que les motifs à la base de la mesure litigieuse touchant la vie professionnelle du requérant n’ont aucun rapport avec sa vie privée. Par contre, les répercussions sur sa vie privée sont la conséquence des actes qui lui ont été reprochés.Toutefois, la Cour est prête à admettre que l’intéressé, qui a passé et travaillé toute sa vie dans le milieu du football, peut effectivement se sentir considérablement affecté par l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec le football durant quatre ans. La Cour accepte, premièrement, que les conséquences négatives de la mesure étaient susceptibles de se produire dans le cadre du cercle intime du requérant, qui s’est provisoirement vu interdit de gagner sa vie dans le milieu du football, la seule source de revenus pendant toute sa vie, situation aggravée par la position dominante, voire de monopole de la FIFA dans l’organisation globale du football. Elle estime que la sanction pouvait avoir un impact négatif sur la possibilité de nouer et développer des relations sociales avec autrui eu égard à la nature très large de la sanction prononcée, qui s’étend à toute activité liée au football. À cet égard, la Cour estime qu’il ne faut pas perdre de vue que le requérant était communément, dans le public et les médias, identifié par rapport au football. Enfin, la Cour considère comme probable que la sanction prononcée à l’encontre du requérant, comme par ailleurs chaque sanction d’un comportement socialement reprochable, a eu des effets négatifs sur sa réputation dans le sens d’une certaine stigmatisation. Il s’ensuit que, eu égard à la particularité de la situation du requérant, le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l’article 8 de la Convention a été atteint.Mais il s’avère que le requérant disposait en l’espèce des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions privée (TAS) et étatique (tribunal fédéral) devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs, et que celles-ci ont procédé à une véritable pesée des intérêts pertinents en jeu et ont répondu à tous les griefs du requérant dans le cadre de décisions dûment motivées. Par ailleurs, dans la mesure où la Cour est compétente pour se déterminer, elle estime que les conclusions des instances inférieures ne paraissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, et poursuivaient non seulement l’objectif légitime de punir les infractions commises aux règlements pertinents par un haut fonctionnaire de la FIFA, mais également le but d’intérêt général consistant à rétablir la réputation du football et de la FIFA. Dès lors, et notamment compte tenu de la marge d’appréciation considérable dont jouissait l’État défendeur en l’espèce, la Suisse n’a pas manqué à ses obligations en vertu de l’article 8 de la Convention.Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et la Cour, à l’unanimité, déclare la requête irrecevable.

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