(Jur) Tir d’un policier : constitution de partie civile et recours subrogatoire du FGTI contre l’État

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À la suite d’un cambriolage, des agents de police interceptent un véhicule à bord duquel se trouve notamment un homme qui est blessé par un coup de feu tiré par l’un de ces agents. La victime, dont il s’avère qu’il n’est pas l’un des auteurs du cambriolage, ainsi que sa mère et son frère saisissent une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’être indemnisés de leurs préjudices. Après avoir versé les indemnités qui leur ont été allouées par décision de la CIVI, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) exerce, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, un recours subrogatoire contre l’Agent judiciaire de l’État, dont l’agent a été déclaré coupable de l’infraction de blessures involontaires.La constitution de partie civile de la victime d’un dommage contre le seul agent public auteur des faits à l’origine de ce dommage et qui sont de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique, dès lors qu’elle a pour but d’obtenir des dommages-intérêts et porte, au sens des dispositions de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur cette collectivité publique, interrompt le cours de la prescription quadriennale de cette créance, alors même que la collectivité publique n’a pas été mise en cause dans la procédure pénale.C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel de Basse-Terre juge qu’il est indifférent que l’Agent judiciaire de l’État n’ait pas été partie à l’information judiciaire ni au procès correctionnel, et qu’en l’espèce où le fait générateur de la responsabilité de l’État réside dans le coup de feu tiré par l’agent dans l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, qui constitue l’élément matériel de l’infraction de violences involontaires objet de la procédure pénale, la constitution de partie civile à l’occasion de cette procédure a bien interrompu la prescription de l’action en responsabilité contre l’État.Et l’agent judiciaire de l’État ne peut reprocher à l’arrêt de dire que l’État est responsable du préjudice subi par les victimes et de le condamner à verser au FGTI la somme de 1 849 649,58 euros, en arguant que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes et qu’il est mal fondé à exercer son recours subrogatoire contre l’État dont la responsabilité sans faute est engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques en conséquence des agissements d’un agent de la police judiciaire dès lors que cette atteinte au principe d’égalité est sans rapport avec la faute pénale ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par le Fonds de garantie, qu’en accueillant au contraire la demande du Fonds de garantie en son recours subrogatoire contre l’État dont elle retient que la responsabilité est engagée sans faute pour atteinte à l’égalité des charges publiques, quand l’indemnisation a été allouée par la CIVI en réparation de l’infraction de blessures involontaires commises par l’agent de police judiciaire, qui est sans rapport avec la cause juridique fondant la mise en œuvre de la responsabilité de l’État, violant ainsi l’article L. 706-11 du Code de procédure pénale.En effet, la cour d’appel, après avoir rappelé que le fait générateur de la responsabilité de l’État réside dans le coup de feu tiré par le policier dans l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, retient exactement qu’en l’espèce la rupture d’égalité devant les charges publiques alléguée résulte précisément des faits constitutifs de l’infraction pénale dont l’agent est l’auteur et qui ont donné lieu à une indemnisation par le FGTI, de sorte que ce dernier peut, en qualité de subrogé dans les droits des victimes de l’infraction, valablement agir sur ce fondement à l’encontre de l’État.

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