(Jur) Transcription de l’état civil de deux enfants nés d’une PMA à l’étranger ayant deux femmes pour parents

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Le procureur de la République près le TGI de Nantes s’étant opposé à une demande de transcription des actes de naissance de deux enfants nés à Londres sur les registres de l’état civil consulaire, au motif qu’ils ne sont pas conformes à l’article 47 du Code civil, les mère et parent désignés par cet acte l’ont assigné à cette fin.La Cour de cassation a sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la CEDH et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir.Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.Aux termes de l’article 8 de la Conv. EDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.Il se déduit de ces textes qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil.Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de transcription de l’acte de naissance des enfants s’agissant de la désignation de leurs parents, retient que les actes de naissance, bien que réguliers et non falsifiés, désignent respectivement les demanderesses comme parent sans qu’une adoption n’ait consacré le lien de filiation à l’égard de la conjointe de la mère et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique.En effet, il résulte de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers sont réguliers, exempts de fraude et ont été établis conformément au droit en vigueur en Angleterre.

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