(Jur) QPC : sanctions disciplinaires d’une profession réglementée

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L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable prévoit, en la deuxième phrase du dixième alinéa concernant les mesures disciplinaires que si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.Interrogé par une QPC sur une violation du principe d’individualisation des peines, la Conseil constitutionnel note que le sursis, mesure de suspension de l’exécution d’une peine, est subordonné à l’absence, durant un délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes. Lorsqu’elle prononce une peine et qu’elle décide de l’assortir d’un sursis, la juridiction disciplinaire tient compte des circonstances propres à chaque espèce et de l’adéquation de la peine aux fautes commises. La révocation du sursis n’a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l’exécution de la peine précédemment prononcée.En premier lieu, d’une part, il résulte de la combinaison des dispositions contestées et de celles du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 que la révocation du sursis intervient pour toute nouvelle sanction disciplinaire. Une telle sanction peut être prononcée en raison d’une contravention aux lois et règlements qui régissent l’activité de l’expertise comptable, d’une infraction aux règles professionnelles ou d’un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l’activité professionnelle. Cette révocation peut donc intervenir quelles que soient la nature et la gravité du manquement sanctionné et de la peine prononcée. D’autre part, le délai d’épreuve durant lequel un tel manquement est susceptible d’entraîner cette révocation est de cinq ans.En second lieu, en vertu des dispositions contestées, le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire entraîne la révocation automatique du sursis sans que la juridiction disciplinaire puisse alors s’y opposer ou en moduler les effets.Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la peine de suspension temporaire d’exercice professionnel, la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 53 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 méconnaît le principe d’individualisation des peines et doit donc être déclarée contraire à la Constitution.Toutefois, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute possibilité de révocation du sursis assortissant une peine disciplinaire de suspension. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.Afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le juge disciplinaire peut décider que la peine qu’il prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne que sa révocation partielle.

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